L’affaire Filip Siman

Un tribunal tchèque a rendu un verdict controversé dans une affaire de crime de guerre commis dans le cadre du conflit armé (la guerre) entre la Russie et l’Ukraine.
Kostiantin Zadoya 16 Août 2026UA FR RU

Ілюстративне зображення, © Марія Крікуненко Illustration © Maria Krikounenko Иллюстративное изображение, © Мария Крикуненко

Illustration © Maria Krikounenko

Le 6 août 2024, le tribunal municipal de Prague a rendu son verdict dans l’affaire Filip Siman, décision par laquelle une juridiction étrangère a reconnu un individu coupable d’un crime de guerre commis dans le contexte du conflit armé (la guerre) entre la Russie et l’Ukraine. Par la suite, la condamnation de l’accusé pour ce crime de guerre a été confirmée par la Haute Cour de Prague et la Cour suprême de la République tchèque.

Le verdict rendu à l’encontre de F. Siman est tout à fait inhabituel tant au regard des faits que sur le plan juridique. Du point de vue des faits, ce dossier sort de l’ordinaire dans la mesure où, contrairement à la grande majorité des personnes faisant l’objet de poursuites pénales à l’étranger pour des crimes de guerre liés au conflit armé russo-ukrainien, F. Siman a pris part au conflit aux côtés de l’Ukraine. En mars et avril 2022, il a servi au sein du bataillon de volontaires « Karpatska Sitch » dans les secteurs d’Irpin et de Boutcha. Durant cette période, l’accusé s’est approprié divers biens appartenant à autrui, allant du masque à oxygène du pilote d’un avion An-225 « Mriya » et d’une paire de lunettes de soleil de la marque « Gucci » ayant appartenu à un militaire russe décédé, jusqu’à des objets de valeur et de l’argent appartenant à des civils ukrainiens.

Le tribunal municipal de Prague a condamné F. Siman à une peine de sept ans d’emprisonnement en vertu de l’article 414, paragraphe 1, alinéa a), du Code pénal tchèque (CP tchèque). L’article 414 du CP tchèque est intitulé « Pillage dans une zone d’opérations militaires », et son alinéa a) du paragraphe 1 prévoit la responsabilité pénale en cas de vol sur les dépouilles de personnes décédées ou de toute autre appropriation illicite de biens d’autrui, lorsque ces actes sont commis dans une zone d’opérations militaires, sur un champ de bataille, dans des lieux touchés par des opérations militaires ou un conflit armé, ou sur un territoire occupé.

Dans un contexte plus large, l’article 414 fait partie du « catalogue » des crimes de guerre prévu par le droit pénal tchèque, qui, outre cet article, comprend également les articles 411 (Utilisation de moyens de combat interdits et conduite illicite des combats), 412 (Cruauté en temps de guerre), 413 (Persécution de la population), 415 (Usage abusif des emblèmes internationalement reconnus et des emblèmes d’État), 416 (Usage abusif du drapeau de trêve) et 417 (Atteintes à un parlementaire). Bien que la criminalisation des crimes de guerre au niveau national au moyen d’un « catalogue » semble constituer une meilleure méthode qu’un renvoi général aux sources du droit international, certaines caractéristiques spécifiques du « catalogue » tchèque des crimes de guerre en font une solution législative non optimale en matière d’harmonisation du droit pénal national avec le droit pénal international.

À l’instar d’autres « catalogues » nationaux de crimes de guerre (tel que celui figurant dans le Code allemand des crimes contre le droit international), le « catalogue » tchèque se distingue nettement, par sa structure, de celui prévu à l’article 8, paragraphe 2, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Toutefois, ce qui est beaucoup plus significatif, c’est que les articles 411 à 417 du Code pénal tchèque divergent considérablement de l’article 8, paragraphe 2, du Statut de Rome (SR), tant sur le fond que sur le plan terminologique.

Certaines des divergences de fond entre le CP tchèque par rapport à l’article 8(2) du SR sont tout à fait compréhensibles, dans la mesure où cette dernière disposition conventionnelle ne constitue pas un « répertoire » exhaustif de tous les crimes de guerre connus du droit pénal international. Il est donc tout à fait justifié que l’article 417 du CP tchèque prévoie la responsabilité pénal en cas d’atteinte à un parlementaire, ce qui n’est pas mentionné à l’article 8, paragraphe 2, du SR, mais constitue sans aucun doute un crime de guerre au regard des normes du droit international coutumier. Mais d’un autre côté, il est cependant difficile de comprendre pourquoi le « catalogue » tchèque des crimes de guerre ignore un certain nombre des crimes de guerre mentionnés à l’article 8(2) du SR, tels que la prise d’otages (article 8(2), alinéas (a)(viii) et (c)(iii) du SR). Un écart encore plus important entre le Code pénal tchèque et l’article 8, paragraphe 2 du SR réside dans la qualification en tant que crime de guerre le fait d’entraver ou de faire obstacle aux organisations de protection civile d’un État ennemi, d’un État neutre ou d’un autre État dans l’accomplissement de leurs missions humanitaires (article 412(2)(b)), puisqu’un tel acte ne constitue un crime de guerre ni au sens de l’article 8(2) du SR, ni en vertu d’aucune autre source du droit pénal international.

Pour en revenir à l’article 414(1)(a) du CP tchèque, dont la violation a valu à F. Siman d’être condamné, il convient de noter qu’il illustre parfaitement les divergences terminologiques entre le « catalogue » tchèque des crimes de guerre et l’article 8(2) du SR. La première différence terminologique réside dans le fait que la formulation de l’article 414, paragraphe 1, alinéa a) du CP tchèque est nettement plus abstraite que celle de l’article 8, paragraphe 2 du SR, ce qui a pour conséquence que ce paragraphe englobe non seulement une série de crimes de guerre contre les biens énumérés à l’article 8, paragraphe 2, alinéas a) iv), (b)(xiii), (b)(xvi), (e)(v) et (e)(xiii) du Statut de Rome, mais aussi des crimes de guerre contre les biens qui n’y figurent pas, comme par exemple l’appropriation des biens de malades, de blessés et de défunts. En second lieu, en droit international, les crimes de guerre se caractérisent par ce que l’on appelle un « élément contextuel », selon lequel l’acte doit s’inscrire dans le contexte d’un conflit armé et y être lié. L’article 414(1) du CP tchèque ne mentionne pas explicitement cet élément, mais il prévoit plutôt que la responsabilité pénale pour le pillage de dépouilles ou toute autre forme d’appropriation des biens d’autrui soit engagée si ces actes ont été commis dans une zone d’opérations militaires, sur un champ de bataille, dans des zones touchées par des hostilités ou un conflit armé, ou sur un territoire occupé. Si l’on cherche à interpréter l’article 414(1) du CP tchèque conformément aux normes du droit pénal international, il serait tout à fait possible de concilier ces divergences terminologiques. Toutefois, en l’absence d’une telle approche méthodologique, ces différences risquent d’entraîner l’autorité chargée de l’application de la loi dans le « piège » de décisions hautement contestables au regard du droit international, ce qui semble être précisément ce qui s’est produit dans l’affaire F. Siman.

En reconnaissant l’accusé coupable, le tribunal municipal de Prague a invoqué, entre autres, des dispositions du droit international que F. Siman avait enfreintes. Selon le tribunal, il s’agissait de l’article 47 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la Convention (IV) de La Haye de 1907, et de l’article 33 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949 (CG IV). La première de ces dispositions indique que « le pillage est formellement interdit », tandis que selon la seconde, « le pillage est interdit ». À première vue, ces deux dispositions semblent tout à fait pertinentes au regard des circonstances factuelles de l’affaire concernant F. Siman, mais en réalité, ce n’est pas le cas. L’article 47 du Règlement de La Haye se rapporte à une partie à un conflit armé international ayant occupé un territoire étranger, comme l’indique clairement le titre de la section III du Règlement (« De l’autorité militaire sur le territoire de l’État ennemi »), dont relève cette disposition conventionnelle. Ainsi, cet article est manifestement inapplicable à F. Siman, étant donné qu’il s’est approprié des biens sur le territoire de l’Ukraine, c’est-à-dire le camp même pour le compte duquel il participait aux hostilités.

La situation est un peu plus complexe en ce qui concerne l’article 33(2) de la IVe Convention de Genève (CG IV). La section I du titre III de cette Convention, qui inclut cet article, s’intitule « Dispositions communes aux territoires des Parties au conflit et aux territoires occupés ». La première partie de cet intitulé (« territoire d’une partie au conflit ») semble étayer l’applicabilité de l’article 33, paragraphe 2, de la CG IV au cas de F. Siman. Toutefois, le titre III de la Convention, dont fait partie la Section I susmentionnée, s’intitule « Statut et traitement des personnes protégées », et, conformément à son article 4, paragraphe 1, la IVe Convention protège les personnes qui, « à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes ». Par conséquent, c’est précisément les biens de ces personnes que l’article 33(2) de la Convention de Genève IV protège contre le pillage. Ainsi, en combattant aux côtés de l’Ukraine, F. Siman n’a pas pu enfreindre cette disposition du droit international humanitaire (DIH) en s’emparant des biens de personnes physiques ou morales ukrainiennes. En ce qui concerne la saisie des biens d’un militaire russe décédé, l’article 33(2) de la Convention de Genève IV ne s’applique pas non plus, car, conformément à l’article 4(4) de cette Convention, les personnes relevant de la protection de la Convention de Genève relative à l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 (CG I) ne relèvent pas du champ d’application des personnes protégées par la CG IV. Bien qu’une tendance se soit fait jour dans le droit pénal et le droit humanitaire international contemporain, suggérant que les ressortissants d’une partie à un conflit armé international restant loyaux envers cette partie peuvent également être victimes de crimes de guerre, les manifestations de cette tendance observées à ce jour concernent exclusivement des crimes de guerre contre les personnes, et non des crimes de guerre contre les biens.

Il s’avère donc que la seule disposition conventionnelle du droit international humanitaire que F. Siman a effectivement enfreinte est l’article 15(1) de la CG I, qui interdit le pillage des personnes décédées. Comme mentionné précédemment, ces faits sont reconnus comme une violation grave du droit international humanitaire (crime de guerre) au niveau international. Par conséquent, la condamnation de F. Siman par les juridictions nationales pour cet acte (l’appropriation des lunettes d’un militaire russe décédé) en tant que crime de guerre est fondée. Toutefois, en ce qui concerne la majeure partie des faits reprochés à l’accusé, impliquant l’appropriation de biens d’autrui (appropriation de biens de personnes physiques et morales ukrainiennes), ceux-ci auraient dû, au regard du droit international, être qualifiés de vols relevant du « droit commun ». C’était d’ailleurs précisément l’argument soulevé par la défense de F. Siman. Le tribunal a toutefois fait remarquer que la disposition relative au vol « de droit commun » « aurait pu s’appliquer si les faits décrits dans le jugement avaient été commis dans une partie de l’Ukraine non directement touchée par la guerre ; or, l’accusé les a commis dans des lieux qui, dès les premiers jours du conflit armé, étaient synonymes de souffrances humaines et d’actes inhumains perpétrés par la Fédération de Russie ».

Ce faisant, le tribunal est tombé dans un « piège » créé par l’incohérence entre la terminologie de l’article 414(1) du Code pénal tchèque et le droit international. Il a adopté une approche strictement littérale de cette disposition, en se fondant sur le fait qu’elle lie la responsabilité pour l’appropriation de biens à la commission de cet acte « dans des zones touchées par des opérations militaires ou un conflit armé », tout en négligeant le fait que ces situations ne présentent pas systématiquement l’élément contextuel requis pour les crimes de guerre, puisqu’ils ne relèvent en principe pas du champ d’application du droit international humanitaire. Cette approche du tribunal municipal de Prague a conduit à la condamnation de F. Siman en droit interne pour plusieurs faits d’appropriation de biens d’autrui qualifiés de crimes de guerre contre la propriété, alors même que de tels actes ne sont pas reconnus comme des crimes de guerre sur le plan international. En un sens, l’affaire F. Siman constitue l’« antipode » juridique de l’affaire MH17, dans laquelle le tribunal de district de La Haye s’était efforcé par tous les moyens d’éviter de qualifier de crime de guerre les actes commis par I. Girkin et ses complices lorsqu’ils ont abattu le vol MH17.

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