Pour la première fois, l’ONU a inscrit les forces russes sur sa « liste de la honte » des violences sexuelles des violences sexuelles liées aux conflits

Que s’est-il passé ?
Dans le rapport annuel du Secrétaire général des Nations unies sur les violences sexuelles liées aux conflits, les forces armées et de sécurité russes ont pour la première fois été officiellement mentionnées parmi les parties soupçonnées à juste titre d’avoir commis de tels crimes ou d’en être responsables. C’est ce qu’a indiqué Dmytro Lubinets, commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada d’Ukraine.
Les organisations de la société civile ukrainiennes réclamaient depuis plusieurs années l’inscription de la Russie sur cette liste. Dès décembre 2024, les organisations « SEMA Ukraine », « Noumo, sestri » (Allez, les sœurs), « Vipousniki » (Les diplômés) et « 29 groudnia » (29 décembre) s’étaient adressées au Secrétaire général de l’ONU pour exiger l’inscription de la Russie sur la « liste de la honte » en raison des violences sexuelles systématiques perpétrées contre des citoyens ukrainiens. En 2026, ce travail de plaidoyer s’est poursuivi dans le cadre de la Commission des Nations unies de la condition de la femme à New York.
Qu’est-ce que cette « liste de la honte » ?
Ce que l’on appelle la « liste de la honte » n’est ni un registre judiciaire spécifique ni une liste de sanctions au sens strict. Il s’agit du nom officieux d’une annexe au rapport annuel du Secrétaire général des Nations unies sur les violences sexuelles liées aux conflits. Dans cette annexe, l’ONU dresse la liste des parties à des conflits armés pour lesquelles il existe des preuves avérées et vérifiées de cas récurrents de viols ou d’autres formes de violences sexuelles en temps de guerre.
Cette liste peut inclure aussi bien des forces gouvernementales que des formations armées non étatiques : armées, forces de sécurité, unités paramilitaires ou groupes organisés.
Par exemple, dans la liste des parties soupçonnées de violences sexuelles dans les conflits, les annexes des rapports ont, au fil des ans, mentionné des parties à des conflits en République démocratique du Congo, au Myanmar, en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan, en Syrie et dans d’autres pays, tandis que le Hamas figurait déjà sur cette liste auparavant.
Que contient le rapport de l’ONU ?
Malgré l’impossibilité d’accéder aux lieux de détention situés en Russie et dans les territoires occupés, la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine a pu vérifier 310 cas de violences sexuelles liées au conflit, commises par les forces armées et les forces de sécurité russes.
Le rapport souligne que les autorités russes ont systématiquement refusé aux observateurs internationaux l’accès aux prisonniers de guerre et aux civils ukrainiens détenus dans les centres de détention. De ce fait, l’ONU n’a obtenu la plupart de ses informations qu’après la libération de ces prisonniers ou de personnes qui avaient réussi à quitter les territoires occupés.
Dans les cas confirmés par l’ONU, la majorité des victimes sont des hommes. Selon les données du rapport, il s’agit de 280 hommes, 26 femmes et 4 filles. Parmi les victimes figurent des prisonniers de guerre ukrainiens et des civils ayant été détenus dans des lieux de détention russes. Dans ces conditions, les violences sexuelles constituent une forme de torture, d’humiliation, d’intimidation et de pression psychologique.
Parmi les auteurs présumés de ces crimes figuraient non seulement des militaires, mais aussi des représentants des services de sécurité russes, notamment des agents du Service fédéral pénitentiaire et du Service fédéral de sécurité (FSB).
Le Groupe de défense des droits humains de Kharkiv souligne également que la mission de l’ONU a recensé 31 cas de violences sexuelles liées au conflit impliquant des membres des forces armées ukrainiennes, du Service de sécurité d’Ukraine (SBU) et du personnel pénitentiaire. La plupart de ces cas se sont produits avant 2025. Parallèlement, le rapport souligne que l’Ukraine a continué d’accorder aux observateurs indépendants, aux avocats et aux familles l’accès aux prisonniers de guerre russes et aux détenus civils. L’Ukraine a également pris des mesures pour renforcer sa politique et sa législation en matière de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, notamment dans le cadre de sa coopération avec l’ONU.
Par ailleurs, à la fin du mois de mai 2026, le Bureau du procureur général d’Ukraine avait recensé 398 cas de violences sexuelles liées au conflit. Parmi les victimes figuraient 248 femmes, 150 hommes et 23 enfants.
Pourquoi est-ce important ?
L’inscription des forces armées et des structures de sécurité russes sur la liste de l’ONU ne constitue pas une décision judiciaire et n’établit pas en soi la responsabilité d’auteurs spécifiques. Elle revêt toutefois une importance capitale pour la reconnaissance internationale du caractère systémique des violences sexuelles liées à la guerre contre l’Ukraine. Halyna Skipalska, défenseuse des droits humains, souligne que cette liste confirme officiellement que le problème ne se limite pas à des incidents isolés, et qu’il exige une réponse internationale.
Cette décision renforce la position de l’Ukraine en matière de plaidoyer, de pression diplomatique et de futures procédures visant à traduire les coupables en justice. Elle peut servir d’argument supplémentaire pour justifier la politique de sanctions, des poursuites internationales, des restrictions de la coopération avec les entités impliquées et pour exiger de la Russie qu’elle mette fin à ces crimes, qu’elle autorise un contrôle indépendant des lieux de détention et qu’elle garantisse la protection des victimes.
Ceci est également important pour la justice future. Les violences sexuelles liées aux conflits peuvent constituer un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au regard du droit international. Dans certaines circonstances, ces actes peuvent également s’inscrire dans une politique plus large de persécution, d’intimidation ou d’extermination d’un groupe. Il est donc essentiel de documenter le contexte dans lequel ils se produisent, l’identité des auteurs, la chaîne de commandement et la récurrence de ces pratiques.
Quelles sanctions le droit international prévoit-il en cas de violences sexuelles ?
Le droit international considère les violences sexuelles liées aux conflits armés comme l’un des crimes internationaux les plus graves. En particulier, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale stipule que de tels actes peuvent être qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou, dans certaines circonstances, d’éléments constitutifs d’un génocide. Le contexte dans lequel le crime est commis, son ampleur, sa répétition, son lien avec un conflit armé et l’intention des auteurs ou des organisateurs sont autant d’éléments déterminants.
La violence sexuelle peut être considérée comme un crime de guerre lorsqu’elle est directement liée à une guerre. Cela s’applique aux cas où ces violences sont commises contre des civils dans des territoires occupés, des prisonniers de guerre, des personnes illégalement détenues ou d’autres personnes se trouvant sous le contrôle d’une partie au conflit.
En particulier, l’usage de décharges électriques sur les parties génitales des prisonniers de guerre dans les lieux de détention constitue une violence sexuelle et est qualifiée de crime de guerre. Les témoignages des prisonniers de guerre libérés montrent que nombre d’entre eux ont subi cette forme de torture dans divers centres de détention russes, violences infligées par différents gardiens. Ces victimes sont des personnes détenues au secret, pas encore traduites en justice. Ces éléments permettent d’évoquer le caractère systématique et l’ampleur de ce crime, c’est-à-dire de se poser la question de la qualification de tels actes en tant que crimes contre l’humanité.
Les cas de viols de civils, autant de femmes que d’hommes, ont été tout aussi répandus. Si les violences sexuelles commises à l’encontre de civils ne constituent pas des cas isolés, mais s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile, elles peuvent également être qualifiées de crime contre l’humanité. Dans ce cas, ce n’est pas seulement le fait de commettre ces violences qui est est pris en compte, mais aussi le fait qu’elles s’inscrivent dans une politique plus large de terreur, de persécution, d’intimidation ou d’assujettissement de la population.
Dans certains cas, les violences sexuelles peuvent également être considérées comme un élément constitutif d’un génocide. Cela est possible lorsque ces crimes sont commis dans l’intention d’anéantir, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel.
Ceux qui ont donné des ordres, organisé, incité ou participé à la commission de crimes, ou créé des conditions propices à l’impunité, peuvent également être tenus responsables. La responsabilité du commandement revêt une importance particulière. Les commandants militaires et les dirigeants civils peuvent être tenus responsables des crimes commis par leurs subordonnés dans le cas où, ayant connaissance ou ayant dû avoir connaissance de ces actes, ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et possibles pour prévenir ces crimes, les faire cesser ou en informer les autorités compétentes aux fins d’enquête.